Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11111 F

Pourvoi n° G 17-18.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Climex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Climex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Climex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Climex et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Climex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Climex à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l' état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu'il est constant que M. X... était absent en arrêt maladie de façon continue depuis le 28 janvier 2009, suite à des arrêts maladie pour maladie non professionnelle reconduits pour des durées courtes n'excédant pas un mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 juin 2011 ; que la société Climex indique qu'elle a dû faire appel à des remplacements en interne, ce qui a créé des retards et des difficultés de comptabilité, et qu'elle a dû avoir recours aux services d'un sous-traitant, la société MDC, pour procéder aux vérifications des extincteurs en l'absence de M. X... ; que cependant la seule attestation de M. Pierre Z..., chargé d'affaires et responsable d'équipe de M. X..., établie le 5 septembre 2016, soit plus de six ans après le licenciement de ce dernier, affirmant que le salarié "était en charge de clients avec un nombre important d'extincteurs à vérifier", que "son absence a sérieusement désorganisé le service" et que le témoin a "dû confier certaines vérifications à un sous-traitant afin de pallier l'absence de M. X...", est insuffisante à établir les perturbations alléguées au sein de l'entreprise, en l'absence de toute précision sur les salariés de l'entreprise ayant dû effectivement intervenir pour prendre en charge les missions habituellement confiées à M. X... ; que par ailleurs la société Climex verse aux débats les factures de la société MDC établies pour la période de janvier 2010 à mai 2011 mentionnant la facturation notamment de prestations de vérification d'extincteurs ; que toutefois il n'est pas établi que ces prestations étaient directement en lien avec le secteur d'activité de M. X... ; qu'au surplus l'attestation déjà citée de M. Z... ne donne pas davantage de précisions sur les prestations effectuées par le sous-traitant mentionné ; qu'il s'en déduit que les pièces produites ne permettent pas d'établir le lien entre l'intervention de la société MDC et l'absence de M. X... ; que la désorganisation alléguée de l'entreprise n'est donc pas établie ; que la société Climex produit le contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 juillet 2011, de M. C... A...