Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.073
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11112 F
Pourvoi n° W 17-18.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CSP Paris Fashion Group, venant aux droits de la société Le Bourget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Maria C... épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société CSP Paris Fashion Group, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société CSP Paris Fashion Group, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée non fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société à lui payer les sommes 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 426 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 442,60 euros au titre des congés payés afférents, 16 862,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1933,20 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 193,32 au titre des congés payés afférents, d'AVOIR enjoint à la société CSP Paris Fashion Group de remettre à la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X... d'avoir établi des notes de frais sur la base de notes de restaurant falsifiées par elle ; que la lettre précise que le responsable de Mme X..., M. Z..., a été alerté par les services financiers d'irrégularités concernant ses notes de frais de juillet 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'ensemble de ses notes depuis janvier 2012, les mêmes irrégularités ont été constatées de janvier à juin, ainsi que sur les notes d'août et septembre 2012 ; que Mme X... fait valoir au soutien de son appel que toutes les notes de frais ont toujours été justifiées par une dépense professionnelle, correspondant à l'invitation d'un client, laquelle était autorisée dans la limite de 15 euros par jour, de sorte que si cette limite était dépassée, il était convenu qu'elle puisse reporter la différence qui restait à sa charge, sur un autre jour ; qu'elle soutient que cette pratique avait été tolérée par son employeur depuis une dizaine d'années ; que la société CSP Paris Fashion Group estime pour sa part que Mme X... a produit des relevés falsifiées, relevant d'une fraude pénale, en vue de fidéliser sa propre clientèle, sans respecter la procédure décrite dans un « book » mis à jour le 30 septembre 2011 ; que si la CSP Paris Fashion Group produit toutes les notes de restaurant de 15 euros fixes de Mme X... de