Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-20.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11115 F
Pourvoi n° H 17-20.084
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Luxe et traditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Luxe et traditions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Luxe et traditions ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par MeRémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Madame X... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Madame X... : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2011, fait grief à Madame X... d'avoir abandonné son poste de travail depuis le 21 mars 2011 malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011. Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir trois moyens pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame X... : La clause de mobilité mentionnée dans le contrat de travail permet à l'employeur de modifier son lieu d'exécution sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée. L'affectation à Roissy Charles de Gaulle se situe dans le même secteur géographique, à savoir à l'intérieur de la région parisienne, ce qui constitue un simple aménagement des conditions de travail de Madame X... . Elle a accepté sa nouvelle affectation du 17 février 2011 jusqu'au 20 mars 2011, date à laquelle, elle ne s'est plus présentée à son poste et ce malgré un courrier en date du 7 avril 2011 lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste. La SARL Luxe et Traditions estime que dans ces conditions, la salariée ne pouvait, sauf à manquer à ses obligations contractuelles, refuser sa nouvelle affectation et abandonner son poste, de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement caractérisé. La salariée conteste les griefs invoqués par l'employeur en soulevant, d'une part, la nullité de la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail et en soutenant d'autre part que la nouvelle affectation imposée unilatéralement par l'e