Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-13.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11116 F

Pourvoi n° Q 17-13.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kepler Cheuvreux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit agricole Cheuvreux,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi agence Saint-Petersbourg, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kepler Cheuvreux, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kepler Cheuvreux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kepler Cheuvreux et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Kepler Cheuvreux à lui verser 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement des indemnités chômages versés par Pôle Emploi.

AUX MOTIFS QUE « que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ces éléments objectifs ; que la société fait valoir en premier lieu l'insuffisance des commissions générées par l'activité de M. X... qu'elle estime très inférieures à celles de ses homologues et très en retrait à ce qui devrait correspondre à son niveau d'expérience ; qu'elle étaye le chiffre de 6,3 millions en moyenne pour les sales traders pan européens en citant le montant des commissions réalisées en 2011 par M. Y..., M. Z... et Mme W... soit respectivement 4,7 millions d'euros, 5,8 millions d'euros et 9,8 millions d'euros et soutient que ces chiffres résultent des montants saisis de manière parfaitement transparente par Monsieur A... dans l'OMS (« order managing système ») qui garde trace des commissions générées pour chaque client par vendeur ; qu'elle soutient par ailleurs que le rôle de M. X... n'était pas de se limiter à une simple activité de mise en relation et que le fait pour ce dernier d'avoir organisé un déjeuner entre M. B... responsable de la vente France de la société, et des responsables de la société Carmignac gestion, ne relève pas de son activité de « sales trader, adjoint au responsable du sales trading clientèle française » et n'avait donc pas vocation à générer des commissions ; qu'elle précise enfin que la société Carmignac n'a jamais fait partie des meilleurs clients de la société et que le départ de M. X... n'a rien changé à la progression de ce compte ; qu'en tout état de cause la société, qui se réfère au compte rendu d'évaluation de l'année 2011, estime que le niveau de commissions de M. X... aurait dû être au moins équivalent à celui de ses collègues ; que M. X... fait valoir qu'aucun objectif ne lui était fixé par son contrat de travail ou par avenant et qu'il était le seul à occuper le poste de responsable adjoint du sales trading clientèle française, qu'en conséquence la comparaison avec les membres de son équipe n'est pas pertinente puisqu'ils étaient « sales traders » et n'avaient donc pas vocation à effectuer les mêmes tâches que lui ; qu'il se réfère à un mail que lui a adressé M. A... le 1er mai 2010 qui réc