Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.007
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11117 F
Pourvoi n° P 17-15.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est [...] Nord,
défendeurs à la cassation ;
Mme X... et le syndicat CGT des personnels Aldi marché ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Ablis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CGT des personnels Aldi marché ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Ablis, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Aldi marché Ablis à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... la somme de 40 209 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aldi marché Ablis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un emploi adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Mme X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement non seulement parce qu'il l'a licenciée avant qu'elle ait répondu sur les propositions de reclassement qui lui était faites mais également pour ne lui avoir proposé aucun poste dans les autres sociétés du groupe alors que la société Aldi fait partie d'un groupe international, présent dans neuf pays européens et qu'il lui appartient de démontrer l'impossibilité de reclassement sur ces postes. La société Aldi réplique que quatre propositions de reclassement ont été présentées à la salariée qui ne s'y est pas intéressée et que dès lors, elle ne peut valablement reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé des postes à l'étranger, et fait en outre valoir que la loi du 8 août 2016 édicte que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé un poste répondant aux conditions légales. La cour rappelle que la loi trav