Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11118 F
Pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur les pourvois n° A 17-14.328, B 17-14.329, C 17-14.330, D 17-14.331, E 17-14.332 et F 17-14.333 formés par :
1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Agnès Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Nicole Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Evelyne A..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Rolande B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Martine C..., domiciliée [...] ,
7°/ le syndicat Sypsira CFDT, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et du syndicat Sypsira CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décision attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et le syndicat Sypsira CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et le syndicat Sypsira CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de voir dire et juger que la prime d'itinérance est due et de les AVOIR déboutées de leurs demandes de condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à leur payer à chacune un rappel de prime d'itinérance et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, était ainsi rédigée : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalant à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi de non-lieu attribution de la prime aurait été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; que le seul point ici litigieux est celui de savoir si le salarié demandeur, qui exerce les fonctions de conseiller retraite au sein de la CARSAT Rhône-Alpes, est fondé à revendiquer le paiement de la prime d'itinérance prévue par ce dernier alinéa de l'article 23, les parties ne contestant ni sa fonction d'accueil, ni son itinérance ; que la notion d'agent technique au sens de ce texte n'est définie ni par la convention collective et ses avenants, ni par le règlement intérieur qui y est annexé ; qu'il convient toutefois de relever que le conseiller retraite demandeur bénéficie d'une classification au niveau 5A de la convention collective définissant les activités du niveau 5A comme des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; que la fiche de poste du conseiller retraite niveau 5A décrit ainsi ses activités : « -accueille, informe, conseille (assurés, partenaires, associations ) sur la législation retraite du régime général. – Facilite les démarch