Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.531
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11119 F
Pourvois n° W 17-14.531 à V 17-14.553 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° W 17-14.531, X 17-14.532, Y 17-14.533, Z 17-14.534, A 17-14.535, B 17-14.536, C 17-14.537, D 17-14.538, E 17-14.539, F 17-14.540, H 17-14.541, G 17-14.542, J 17-14.543, K 17-14.544, M 17-14.545, N 17-14.546, P 17-14.547, Q 17-14.548, R 17-14.549, S 17-14.550, T 17-14.551, U 17-14.552 et V 17-14.553 formés par :
1°/ Mme Claudie X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Christian Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Emmanuel A..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Christine B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Michèle W..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Marc C..., domicilié [...] ,
8°/ Mme Sylvie D..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Mourad E..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Marielle F..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Marie-Odile G..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Evelyne H..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme Véronique I..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme Joëlle J..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme Christine K..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Sylvie L..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme Françoise M..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Liliane N..., épouse O..., domiciliée [...] ,
19°/ M. Ludovic P..., domicilié [...] ,
20°/ Mme Marie-Josèphe Q..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme Annick R..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme Monique S..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme Catherine T..., domiciliée [...] ,
24°/ le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans un litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme V..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. U..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes X..., Y..., MM. Z..., A..., Mmes B..., W..., M. C..., Mme D..., M. E..., Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... épouse O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et du syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. U..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-14.531 à V 17-14.553 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs aux pourvois n° W 17-14.531 à V 17-14.553 produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., MM. Z..., A..., Mmes B..., W..., M. C..., Mme D..., M. E..., Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... épouse O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et le syndicat CGT de la CARSAT Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre de la prime d'itinérance ;
AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale des personnes des organismes sociaux, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, était ainsi rédigé : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalant à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aurait été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le seul point ici li