Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11120 F

Pourvoi n° Z 17-18.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Geosys, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Geosys ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. X... et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes

- AU MOTIF QUE Sur la rupture du contrat de travail : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2013, dont l'objet est "démission", M. X... a notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail, fixant à la date de son émail du 26 juin à 18 h 41 le démarrage de son préavis de démission. Cette lettre de rupture rédigée sur deux pages, conclut que la "démission" est motivée par le non-respect par la direction de la parole donnée pour le convaincre de signer le contrat de travail. Elle mentionne que :

- lors de la signature du contrat de travail, le salarié a indiqué refuser de signer un contrat appliquant un horaire collectif, en contradiction avec la nature de son poste et qu'il lui avait alors été assuré que cette clause ne posait pas problème, et avait été ajoutée aux contrats à la suite d'un contrôle administratif, et ne serait jamais appliquée, - le 27 juin 2013 une réunion a été organisée, suivie d'une activité libre, et le salarié avait répondu qu'il ne pourrait être présent le 13 juin 2013, puis son employeur l'avait informé par émail du 19 juin que la présence au créneau de 16 h à 18 h était incluse dans l'horaire collectif et rendait la présence des salariés obligatoire, sauf autorisation du responsable hiérarchique. - le 26 juin 2013, le directeur des affaires financières lui a indiqué par sa réponse que l'horaire collectif serait appliqué.

M. X... soutient qu'en raison du comportement fautif de son employeur, il n'y a pas de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner. Après avoir rappelé que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige, il reproche à son employeur :

- d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas procéder à la visite médicale d'embauche, - de ne pas avoir fixé lors de son embauche ses objectifs, - le non respect de l'engagement de le laisser autonome dans l'organisation de son travail.

La société Geosys conteste quant à elle tout manquement grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. La lettre matérialisant la rupture est clairement qualifiée de démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être exempte de vice du consentement. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les fait