Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11121 F

Pourvoi n° D 17-14.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Econocom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Delphine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Econocom, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Econocom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Econocom et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Econocom

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société ECONOCOM SAS à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3121-22 du code du travail [dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016], les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il est établi que les fonctions occupées par la salariée ont fortement évolué sans qu'aucun document contractuel n'acte ni la progression de ses responsabilité, ni l'amplitude de ses fonctions ; que Madame Delphine X... verse aux débats des tableaux récapitulant ce qu'elle estime avoir effectué comme heures supplémentaires, étayés par des courriels adressés aux heures alléguées et des attestations (Cécile F... , Sandrine Z... ) ; que l'employeur qui soutient que le contrat de travail interdisait l'accomplissement d'heures supplémentaires ne rapporte pas la preuve d'une quelconque opposition ou recadrage de la salariée qui lui envoyait des courriels à des heures matinales ou tardives ou encore le dimanche ou les jours fériés ; que la SAS ECONOCOM SAS, qui ne verse aucun élément quant à la réalité des heures effectuées par Madame Delphine X..., ne peut se réfugier derrière l'existence d'un accord collectif lequel ne le dispensait pas de contrôler effectivement la durée du temps de travail ; qu'enfin, la nature des fonctions exercées par la salariée ne rend pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif ; que le jugement déféré sera infirmé et la demande au titre des heures supplémentaires accueillie sans que pour autant Madame Delphine X... établisse une volonté de l'employeur d'avoir recours à une dissimulation du travail ; que cependant, le volume des heures supplé