Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11123 F
Pourvoi n° Y 17-17.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ingetec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ingetec, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingetec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingetec et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingetec.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à la société INGETEC aux torts de l'employeur au jour de sa décision et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société INGETEC à lui payer les sommes de 57.283,20 € à titre de rappel de salaire, 5.728,32 € au titre des congés payés y afférents, 13.219,20 € à titre d'indemnité de préavis, 1.321,92 € au titre des congés payés y afférents, 954,71 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la relation salariale Dans ses conclusions oralement reprises, la société Ingetec revient sur la question de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X..., et soutient que celui-ci ne peut prétendre à bénéficier d'un contrat de travail, ne rapportant pas la preuve d'un lien de subordination juridique permanent caractéristique d'une relation de travail salarié. Sur contredit formé par Monsieur X..., la cour, par arrêt du 4 février 2014, a toutefois d'ores et déjà constaté dans son dispositif l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 juin 2009 entre Monsieur X... et la société Ingetec. Cette décision, qui est assortie de l'autorité de la chose jugée, s'impose, et il est désormais acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) ; Il appartient au salarié qui sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de, nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte en l'espèce des écritures de la société Ingetec, oralement reprises, que celle-ci avait ouvert un établissement secondaire à [...] le 15 juin 2009, situé [...], établissement secondaire qu'elle affirme avoir fermé le 1er octobre 2009 (page 3 de ses écritures). Il n'est dès lors pas sérieusement contesté ni contestable qu'après le 1er octobre 2009 les moyens matériels nécessaires à l'exercice de la fonction de Directeur de l'agence [...] de la société Ingetec avaient été retirés à Monsieur X... . La société Ingetec ne conteste pas plus n'avoir jamais versé le moindre salaire à l'intéressé, y compris pour la période courue entre le 15 juin et le 1er octobre 2009. L'absence de rémunération et l'absence de fourniture des moyens matériels nécessaires à l'exercice des fonctions exercées constituent des manquements d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La circonstance que Monsieur X... n'aurait pas protesté à compter du 1er octobre 2009 face à cette situation, est indifférente dès lors que la société