Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.916

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11124 F

Pourvoi n° A 17-17.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité Entreprise CRE-RATP, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité Entreprise CRE-RATP, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité Entreprise CRE-RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Comité Entreprise CRE-RATP et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité Entreprise CRE-RATP.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné le comité d'entreprise CRE-RATP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, d'un rappel de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que M. X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral managérial dont il a été victime de la part de son employeur ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié dénonce un certain nombre de manquements de son employeur qu'il considère comme constituant des faits de harcèlement moral, à savoir : - un retrait de prérogatives et une mise à l'écart, - une tentative de lui faire accepter une rupture conventionnelle, - une mise à pied et une sanction disciplinaire injustifiée, - la suppression de son accès à son ancien poste de travail, - le non-respect des préconisations du médecin du travail et le refus de lui fournir du travail, - la mise en oeuvre d'une procédures de licenciement malgré les conclusions du CHSCT, - la préexistence de risques psycho sociaux dénoncés par la direction Départementale du travail, la Cour des Comptes et les représentants du person