Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11125 F

Pourvoi n° K 17-18.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Laurent Z..., exerçant sous l'enseigne Juvanet Televasion, domicilié [...]

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la participation alléguée à des pratiques de travail dissimulé, résultant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de déclaration aux Urssaf pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, de bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2005 et d'une différence de 3.600,35€ entre les sommes perçues et les sommes déclarées pour 2005, ainsi que les retards systématiques dans le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie, voire l'absence de remise des bulletins de salaire, il y a lieu de constater qu'aucun de ces griefs ne concerne la période pendant laquelle la salariée a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'au 02 janvier 2006, ils n'ont pas constitué un obstacle à la signature dudit contrat ni à sa poursuite, de sorte qu'ils ne peuvent être opposés à l'employeur pour fonder la prise d'acte de la salariée. De surcroît, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier d'un courriel de Mme Y... en date du 26 octobre 2006 adressé à son employeur, que l'intéressée souhaitait expressément s'inscrire à la faculté, de sorte que les allégations concernant le caractère artificiel de son inscription à la faculté pour favoriser la dissimulation d'emploi est dénué de portée ; Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'employeur n'avait pas pour l'essentiel régularisé la situation dans ses rapports avec Mme Y... dès lors qu'il ressort de la procédure de référé engagée à son encontre le 18 juillet 2007 par la salariée qui disposait de toute latitude à cet égard, qu'il n était réclamé à M. Z... que le remboursement des titres de transport pour les mois de juillet et décembre 2005 pour un total de 37,75 €, une prime de vacance conventionnelle de 141,81 €, un rappel de salaire de 92,36€ pour le 14 août 2006, l'indemnité de congés payés afférente ainsi que la remise d'un certificat de travail, les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2005, d'octobre et novembre 2006 pour le solde de tout compte, et que ces carences, au demeurant régularisées par l'employeur à l'audience, sans être négligeables n'étaient pas d'une gravité susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; En ce qui concerne les manquements à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la passivité de l'employeur à l'égard du conflit ouvert entre Mme Y... et une autre salariée, ainsi que l'absence de visite médicale d'embauche, il est établi que la salariée a été régulièrement convoquée à une visite médicale préalable à l'embauche le 1er décembre 2006 concomitamment au visa de son contrat par la DDTEFP et que M. Z... est effectivement intervenu pour tenter d'apaiser les relations entre Mme Y... et une autre salariée qui refusait de la saluer pour marquer sa désapprobation à l'égard des comportements de l'intéressée ; A cet égard, il ressort des pièces de la procédure qu'indépendamment des fréquentes pressions exercées par Mme Y..., même plus feutrées que les intentions qu'elle manifestait dans ses échanges é