Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-20.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11126 F

Pourvoi n° J 17-20.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kan Prim, société par actions simplifiée, aux droits de laquelle vient la SAS Soly nature France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soly nature France, de Me D... , avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soly nature France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soly nature France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Soly nature France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de Monsieur Franck X... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette clause, Monsieur X... prétend que la clause d'exclusivité litigieuse qui prévoit qu'il ne saurait exercer une activité concurrente ou non concurrente, ni complémentaire, relève d'une acceptation très large de la notion d'exclusivité qui excède des intérêts légitimes de la société KAN PRIM ; que la société intimée répond que la clause d'exclusivité est le pendant écrit de l'obligation générale de loyauté inhérente au contrat de travail et vise à interdire aux salariés, pendant l'exécution de son contrat de travail, l'exercice d'une autre activité, même non concurrente, pour son compte ou pour un autre employeur; que l'exécution loyale s'impose indépendamment de toute clause ; que la société KAN PRIM ajoute que si une clause d'exclusivité doit, pour être valable, être expressément prévue par le contrat de travail, acceptée par le salarié, nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature des fonctions du salarié, et proportionnée au but recherché, il apparaît en l'espèce que l'obligation d'exclusivité mise à la charge de Monsieur X... a été rendue nécessaire eu égard à la situation particulière dans laquelle le contrat a été conclu, dès lors que la société KAN PRIM a été constituée en juin 2010, et que Monsieur X... a été embauché suivant contrat de travail du 1er juin 2010 en ne cachant pas sa volonté de créer une nouvelle structure dans le même domaine d'activité, et alors qu'il avait exercé les fonctions de gérant pendant 14 ans de la SARL CIFRA PRIM'S, et disposait d'une expérience professionnelle en la matière et d'une connaissance du milieu professionnel afférent à la vente de fruits et légumes ; que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail est ainsi rédigée : « sauf accord écrit de la société, Monsieur X... s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat. Monsieur X... s'engage en particulier à ne pas être le gérant, PDG, administrateur ou autre de toute société ayant une activité concurrente ou non de la société Kan Prim. Il s 'engage de plus à travailler exclusivement pour la société Kan