Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11127 F

Pourvoi n° X 17-14.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Equiom Marine et Aviation services (Jersey) Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par la Société Equiom Marine et Aviation Services, renvoyé l'examen du litige l'opposant à son ancien salarié, Monsieur Patrick Y..., devant le Conseil de prud'hommes de Cannes ;

AUX MOTIFS QUE "Il est constant que le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la Société Equiom Marine & Aviation Services (Jersey) Limited, dont le siège social est situé sur l'île de Jersey, contrat prévoyant l'embauche du salarié en tant que capitaine du bateau "[...]" battant pavillon des Iles Vierges Britanniques, est un contrat international ;

QUE le contrat du 18 mai 2011, conclu entre les parties lors du transfert du contrat de travail auprès de la Société Equiom, comporte une clause attributive de compétence en son article 12, ainsi rédigée : "Ces conditions d'emploi seront régies par la loi anglaise et tout litige découlant des présentes sera soumis à la compétence non exclusive des tribunaux anglais" ;

QUE la Société Equiom se prévaut de cette clause pour soutenir que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître du litige l'opposant à Monsieur Y... au profit des juridictions anglaises ;

QU'il convient cependant de relever que les deux parties s'accordent pour reconnaître applicables au litige les dispositions du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 aux termes desquelles (article 21 section 5 chapitre II) : "Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, ou b) dans un autre Etat membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié" ;

QUE pour solliciter l'application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail, l'employeur fait observer qu'aux termes de l'article 23, section 5, chapitre II du règlement UE 1215/2012, "il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions ( ) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section" ;

QUE cependant, la clause litigieuse permet, certes, de saisir les juridictions anglaises mais elle