Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11128 F

Pourvoi n° S 17-17.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Exploitation de Beg Ar Vill, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Exploitation de Beg Ar Vill, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Exploitation de Beg Ar Vill aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Exploitation de Beg Ar Vill à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour L'Exploitation de Beg Ar Vill

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'EARL Beg Ar Vill à verser à M. Y... 58 657,79 € bruts de rappel de salaire outre 5 865,87 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2012 ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

La convention collective de la conchyliculture se borne à permettre dans son article 24 le recours à des contrats de travail intermittent pour "des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées".

Cet article est clair et ne nécessite pas d'interprétation mais il ne remplit pas les conditions posées par l'article du code du travail rappelé ci-dessus. En effet, s'il explicite la notion d'alternance de périodes travaillées ou non en en mentionnant les raisons possibles : variation saisonnières, variation de production, contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, il ne définit pas – ni a fortiori ne désigne – les emplois permanents qui permettent le recours à des contrats de travail intermittent. L'EARL Beg Ar Vill admet d'ailleurs dans ses conclusions que tous les emplois visés dans la convention collective nationale sont concernés alors que l'article L.3123-31 n'autorise une convention collective à ouvrir les contrats de travail intermittent qu'à certains emplois ("des emplois") qu'elle doit définir.

En conséquence, conclu entre les parties en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant le recours à des contrats de travail intermittent dans les conditions requises par l'article L.3123-31 du code du travail, le contrat de travail est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet.

L'EARL Beg Ar Vill ne contestant pas la somme réclamée au titre des rappels de salaire afférents à cette requalification, il sera fait droit à cette demande.

La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 19/5/2012, date de réception par l'EARL Beg Ar Vill de sa convocation devant le bureau de conciliation.

1°/ Alors que l'EARL Beg Ar Vill faisait valoir que l'intermittence était réelle dans le métier de la conchyliculture dès lors qu'elle est liée à