Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.649
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11129 F
Pourvoi n° X 17-18.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banaprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Zakaria Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banaprim, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banaprim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Banaprim à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Banaprim
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Banaprim [à] payer à monsieur Zakaria Y... les sommes de 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et 1.549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que les bulletins de salaires correspondant à la période non atteinte par la prescription d'octobre 2010 à avril 2013 ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire ; que le salarié fournit en outre des tableaux insérés dans un document établi par une société d'expertise comptable, soumis à la discussion et à la contradiction des parties, très précis et détaillés, découlant notamment de l'analyse des disques et tickets tachygraphes concernant le salarié, également versés aux débats, qui mentionne, pour chaque jour semaine par semaine d'octobre [2010] à avril 2013, à l'exclusion des périodes d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, non prises en compte en l'absence de justificatifs et pour lesquelles aucune réclamation n'est formulée à ce titre, les déplacements effectués, les horaires de départ et d'arrivée, les heures travaillées et les heures de repos ; que l'employeur réplique que les données sont surestimées et ne peuvent constituer un fondement sérieux à la demande de ce chef, l'absence de réclamations par le salarié pendant son activité, l'absence de certains disques, outre le défaut de validation par un supérieur, de demande au salarié d'accomplir les heures revendiquées, et de démonstration de leur utilité ; qu'il s'en déduit que le salarié étaye à suffisance sa demande d'heures supplémentaires par un décompte précis et très détaillé correspondant très exactement aux disques et tickets tachygraph