Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-19.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11130 F

Pourvoi n° T 17-19.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Boni Colliard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mario Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boni Colliard construction, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boni Colliard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Boni Colliard construction.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Boni Colliard Construction, employeur; d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 13 octobre 2014 ; d'avoir dit que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Boni Colliard Construction produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné en conséquence la société Boni Colliard Construction à payer à M. Y... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné à la société Boni Colliard Construction de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui, le cas échéant, auraient effectivement été versées à M. Y... par suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite d'un mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des bulletins de paie versés aux débats que jusqu'au mois de février 2013, l'employeur a versé au salarié des sommes sous l'intitulé « trajet en heures » selon un taux horaire brut correspondant à celui du salaire de base ; qu'ainsi, pour le mois de février 2013, la société BCC a payé à M. Y... 12,75 heures de trajet représentant un montant brut de 213,56 € (12 X 16,75 €) ; que si M. Y... ne produit pas la totalité de ses bulletins de salaire, il résulte cependant de ceux qu'il communique que cette pratique remonte au moins à juin 2001, de sorte qu'elle a toujours eu cours depuis son embauche en contrat à durée indéterminée ; que de février 2012 à février 2013, mois pour lesquels les bulletins de salaire sont fournis de façon exhaustive, M. Y... a perçu au titre des « trajets en heures » une somme totale de 2 811,59 €, ce qui correspond pour ces treize mois à une moyenne mensuelle de 216,27 € ; qu'à partir de mars 2013, les « trajets en heures » ont cessé d'être payés et figure désormais sur les bulletins de paie une rubrique « trajet zone 1 » ; que M. Y... a ainsi reçu en mars 2013 une somme de 27,09 € correspondant à 21 indemnités de 1,29 €, en avril 2013 une somme de 24,51 € correspondant à 19 indemnités de 1,29 € et en mai 2013 une somme de 18,06 € correspondant à 14 indemnités de 1,29 € ; que ces versements représentent donc une moyenne de 23,22 € pour les mois de mars à mai 2013 inclus ; que la somme de 1,29 € correspond à l'indemnité de petit déplacement (zone allant jusqu'à 10 km) pour les salariés du bâtiment ; que le fait pour l'employeur d'avoir accepté sur une longue période et jusqu'en février 2013 de rémunérer le temps de trajet au même taux horaire que le temps de travail effectif s'analyse en un engagement unilatéral de sa part q