Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-22.285

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11133 F

Pourvoi n° Z 17-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

2°/ à M. Raphaël Z..., domicilié [...] , représentant la société Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cottier prestations services,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... produit aux débats à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires des carnets tenus depuis 2010 qui font apparaître pour les transports qu'il effectuait, l'heure de départ et de fin, les temps de chargement et de déchargement et les temps de repos avec l'indication du nombre d'heures de travail total et les temps de conduite ; qu'il a également établi un tableau récapitulatif par année reprenant les mentions de ses carnets ; que ces documents établis par le salarié ne sont toutefois corroborés par aucun autre élément ; que les attestations de collègues que M. Y... produit indiquent seulement que la société rémunérait un forfait d'heures supplémentaires de 200 heures mensuel ce que la lecture des bulletins de salaire ne permet pas d'ailleurs de vérifier ; que M. Y... produit également des fiches récapitulatives mensuelles, hebdomadaires et annuelles établies par l'entreprise ce qui dément ses affirmations relatives à l'absence de respect par l'employeur de ses obligations en matière de décompte des heures de travail ; que ces documents établissent qu'il était habituellement rémunéré de ses heures supplémentaires dans des proportions variables ; que si son horaire mensuel, en 2011, était de 200 heures soit 34 heures supplémentaires à 125 % et 14 heures supplémentaires à 150 %, en 2012, les heures supplémentaires ont été rémunérées selon les mois sur la base d'un horaire compris entre 186 heures et 220 heures en juillet et août ; que la comparaison des fiches d'heures tenues par la société et des documents établis par le salarié ne permet pas de constater des écarts significatifs ; que, de plus, le salarié n'avance aucune explication permettant de déterminer les raisons pour lesquelles il n'a émis aucune contestation des relevés ayant servi à l'établissement de ses bulletins de paie ; qu'en l'état des pièces produites, il ne peut être tenu pour démontré que M. Y... n'aurait pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ; qu'à défaut, la preuve incombant au salarié n'apparaît pas suffisamment rapportée de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Y... à ce titre ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au