Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-20.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11136 F

Pourvoi n° A 17-20.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société SFR, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2 800 € brut correspondant à celle d'un directeur commercial de succursale groupe F, et de l'AVOIR débouté de ses demandes en rappel de salaires, congés payés, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse calculées sur cette base à hauteur de 92 400 € et 9 400 €, 8 400 € et 840 €, 7 560 €, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € pour non cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres ;

AUX MOTIFS QUE "( ) bien que M. Y... ne communique aucun contrat d'abonnement portant sa signature pour attester de sa participation personnelle à l'activité susvisée, les contrats conclus visent expressément, comme cela a déjà été constaté, le caractère intuitu personae de ce dernier en sa qualité de gérant dans les relations établies et l'agrément de la société SFR pour toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social, étant rappelé que M. Y... était associé unique des deux sociétés cocontractantes, ce dont il se déduit que c'est la personne de M. Y... qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ;

QUE le bénéfice des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail n'est, par ailleurs, pas subordonné à la condition que l'activité soit exercée par le seul intéressé à l'exclusion de l'emploi de salariés, de sorte que la présence de vendeurs aux côtés de M. Y..., à tout le moins dans la société Y..., dont le chiffre d'affaires était trois fois supérieur, entre 2011 et 2013, à celui de la société Aubagne Telecom, ainsi que la distance géographique séparant les deux points de vente, nullement incompatible avec un exercice personnel de l'activité, sont sans incidence ( ) ;

QUE la cour retient donc, au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, que M. Y... exerçait personnellement et à titre principal l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR à tout le moins à compter de l'exercice 2011 ( ) ;

QUE les contrats conclus comportent nombre de clauses contraignant le partenaire, notamment, sur la nature de l'activité à développer, sur l'aménagement et la localisation stratégique du point de vente, sur l'affectation de certains vendeurs, sur les jours et mois d'ouverture du point de vente, sur le contrôle de la comptabilité, sur les tarifs de certains services ou encore sur la politique commerciale ; qu'ils stipulent qu'un manquement à celles-ci [est] susceptible d'entraîner la résiliation du contrat ;

QUE la société SFR ne démontre pas que ses cocontractantes ont failli à leurs obligations puisqu'elle n'a jamais émis aucune doléance à cet égard ni sollicité la résiliation des contrats pour un quelconque manquement de ces dernières aux stipulations susvisées ; qu'au vu de ces constatations, il est considéré que les conditions d'exécution de l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR étaient imposées par cette dernièr