Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 16-22.498
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11138 F
Pourvoi n° K 16-22.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elodie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Martine G... en qualité de mandataire liquidateur de la société LDB structure,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Marie-José Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société LDB structure,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à la fixation de créance au titre des heures supplémentaires, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au titre des indemnités afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... affirme qu'au cours de la période de juillet 2004 à décembre 2008, elle a travaillé au salon de coiffure chaque semaine 52 heures et produit plusieurs attestations de collègues, de clients et de commerçants voisins certifiant qu'elle travaillait tous les jours de 10h30 à 19h30 et ce, six jours par semaine, sans autre précision, ses collègues omettant notamment d'indiquer leur période de travail au sein du salon ; qu'en l'absence de tout calendrier ou relevé journalier mentionnant chaque jour les heures d'arrivée et de sortie de la salariée au cours de la période considérée, il apparaît que l'appelante n'a pas fourni d'éléments de nature à étayer sa réclamation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour justifier de sa demande, Mme Y... verse aux débats plusieurs attestations ; que deux coiffeuses du salon, Mmes A... et B... indiquent, qu'en sa qualité de responsable, Mme Y... était présente toute la durée d'ouverture du salon sans pause et jusqu'à la fermeture ; que M. C..., responsable du magasin qui se trouve en face du salon de coiffure, atteste que Mme Y... était présente tous les jours de 9h30 à 19h30, MM. D... et E..., commerçants dans la galerie marchande, attestent que Mme Y... était présente tous les jours de 10h30 à 19h30, de même que Mme F..., vendeuse dans une boulangerie à proximité ; que les attestations de clients du salon ne peuvent constituer des pièces probantes dès lors que le fait que Mme Y... ait été présente à chacun de leur passage ne permet pas de confirmer qu'elle accomplissait des heures supplémentaires ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoit une durée de travail de 151,67 heures par mois répartis sur 35 heures par semaines sans fixer les horaires de travail ; que les éléments fournis par Mme Y... ne permettent pas de laisser supposer de façon suffisamment précise l'existence d'heures supplémentaires ; qu'en effet, d'une part, dans aucune des attestations, il n'est mentionné les jours ou mois ou années au cours desquelles la présence continue de Mme Y... dans le salon de coiffure a été constatée ; que, d'autre part, alors que la salariés demande le paiement de ses heures supplémentaires pendant une période de cinq années, elle ne produit aucun décompte précise des heures qu'elle a réellement effectuées ; qu'enfin, Mme Y... a calculé le montant dû par l'employeur sur la base de 17 heures supplémentaires par semaine, toutes les semaines, chaque mois de l'année, ce qui revient à considérer qu'elle a travaillé 52 heures par semaine sans discontinuer pend