Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-19.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° S 17-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Br associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Dominique Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheval passion,
2°/à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [...] , unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre des rappels d'heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Que l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ;
Que le salarié soutient qu'en dehors des horaires de cours d'équitation, il devait s'occuper de l'alimentation des animaux, de leur couverture ainsi que du matériel du poney club et que suite à sa démission l'employeur a cherché à embaucher un enseignant d'équitation à temps plein chargé en semaine des écuries et des soins aux chevaux ;
Qu'il explique qu'il travaillait 59 heures par semaine hors vacances scolaires :
- le lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 7h30 à 12h et de 14h à 19h ; - le mercredi et le samedi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
et 69 heures par semaine durant les vacances scolaires :
- tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19h sans interruption..
Que le salarié produit en ce sens des plannings ainsi que les attestations de M. Michaël B... ainsi rédigée : « Je m'occupais d'un cheval aux [...]. Le matin lorsque j'arrivais vers 8 heures pour m'en occuper, Vincent Y... était déjà au travail et le soir, lorsque je repartais vers 18 heures il y était toujours. Lorsque je venais monter aussi bien le matin que l'après-midi, Vincent était toujours présent. Pendant les stages de vacances scolaires, il restait de 7 heures 30 à 19 heures, même entre 12 et 14 heures pour surveiller ses élèves. », de MmeE... C... qui s'exprime dans les termes suivants : « J'ai travaillé avec Vincent Y.... Je l'ai vu commencer le travail à 7 heures 30 le matin, partir après 18 heures 30 tous les jours sauf le mardi » et de Mme X... D... qui certifie : « Avoir vu travailler Vincent le matin et l'après-midi et pendant les stages scolaires en continu même de 12 à 14 heures » ; Qu'il indique encore que l'employeur a rémunéré une petite partie de ses heures complémentaires par des chèques de 400 €, soit 5 chèques en 2008 et 11 chèques en 2009 et il déduit ainsi de ses demandes la somme de 5 200 € ;
Que le liquidateur de l'emplo