Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-21.758
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11141 F
Pourvoi n° B 17-21.758
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... dite Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hanifa Y... dite Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité central d'entreprise d'Air France, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... dite Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat du comité central d'entreprise d'Air France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... dite Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... dite Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la différence de traitement dont elle a été victime ;
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que comme cela a déjà été énoncé dans le précédent arrêt avant dire droit du 13 janvier 2016, il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes est définitif en ce qu'il a dit que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée à compter du 29 février 2004, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné le Comité Central d'Entreprise de la Compagnie Air France à payer à Mme Y... diverses sommes à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relatives à l'existence d'une discrimination à l'embauche, et que ne reste plus en discussion devant la présente cour d'appel que la demande de Mme Y... relative à la différence de traitement en matière de rémunération ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce Mme Y... a produit en pièce 5 et 6, présentées selon elle comme les "conditions générales des saisonniers employés dans les villages" et les " conditions générales des saisonniers employés dans les centres d'enfants", deux photocopies de documents préimprimés, simplement intitulés "4-conditions générales", faisant effectivement mentions de conditions d'emploi et d'avantages différents ; que toutefois, et comme le souligne le CCE Air France, il n'est produit que cet article N° 4, intitulé "conditions générales", de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelles dates, à quels contrats de travail et à quels salariés ces deux clauses distinctes avaient vocation à s'appliquer. ; (qu'il convient en outre de souligner que cette argumentation du CEE d'Air France n'est pas présenté pour la première fois devant la présente cour d'appel de renvoi, mais que cet employeur avait déjà contesté devant les premiers juges que lesdites "conditions générales "aient été applicables à la présente espèce, leur date d'application n'étant pas connue, et l'absence de "recto" ne permettant pas de déterminer à quel type de contrat elles avaient vocation à s'appliquer) ; qu'ap