cr, 25 septembre 2018 — 18-84.093

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 214 et 215 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 18-84.093 F-D

N° 2218

VD1 25 SEPTEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 5 juin 2018, qui a confirmé son renvoi devant la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion sous l'accusation de violences par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DREIFUSS-NETTER , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER , les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de M.Philippe X... d'avoir au Port le 2 février 2014, en tout cas sur le ressort du tribunal correctionnel de Saint-Denis et depuis temps non couvert par la prescription volontairement commis des violences sur la personne de M. A... Z... dont il est résulté une mutilation, en l'espèce la perte d'un oeil, avec ces circonstances que lesdites violences ont été commises à l'aide d'une arme et par une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce fonctionnaire de police et a confirmé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'ordonner elle-même le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises si elle considère que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles d'une qualification criminelle ; qu'en se bornant à confirmer la mise en accusation prononcée par le juge d'instruction sans ordonner elle-même cette mise en accusation et le renvoi de M. X... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, si elle estime qu'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime, d'ordonner elle-même son renvoi devant la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., fonctionnaire de police, a été mis en examen notamment du chef susvisé pour avoir tiré, lors d'une opération de maintien de l'ordre, avec un flash-ball, sur M. A... Z..., lequel a été gravement blessé à l'oeil ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises ; que le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour rejeter cet appel, l'arrêt, après avoir analysé les charges, retient que l'ordonnance est complète et régulière, que l'infraction reprochée à M. X... est parfaitement constituée et que son renvoi devant la cour d'assises doit être ordonné dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation critiquée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si elle estimait qu'il existait des charges suffisantes contre le demandeur, elle devait ordonner elle-même le renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 5 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président