cr, 18 septembre 2018 — 18-81.618
Texte intégral
N° N 18-81.618 F-D
N° 2317
VD1 18 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yoan Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 230-32, 230-33, 230-34, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motivation et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les seuls procès-verbaux de l'opération de mise en place du dispositif technique en date du 18 novembre 2016 et rejeté le surplus de la demande tendant à voir constatée la nullité tirée de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le magistrat instructeur a délivré, le 18 novembre 2016, une commission rogatoire ordonnant la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de procéder à la géolocalisation en temps réel du véhicule suivant : VW Golf immatriculé [...] , et ce pour une durée de deux mois à compter de la date de pose effective du dispositif de géolocalisation, ladite commission rogatoire précisant « Dans ce cadre, vous êtes autorisés à vous introduire dans un lieu privé le cas échéant y compris en dehors des heures prévues par l'article 59 du CPP et notamment vous introduire dans le véhicule visé ci-dessus et à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur, occupant ou toute autre personne titulaire d'un droit sur celui-ci afin de mettre en place ce dispositif. L'ensemble de ces opérations sera effectué sous mon autorité et mon contrôle » (cote D1623) ; que le procès-verbal de l'opération de mise en place du dispositif technique sur le véhicule mentionne que cette opération a été réalisée le même jour « au niveau du parking extérieur de la résidence des [...], à [...] » (cote D1624) ; qu'il résulte toutefois de la lecture du procès-verbal du 28 novembre 2016 (cote D1625) que le dispositif a, en réalité, été exploité dès le 17 novembre, soit antérieurement aux autorisations délivrées ; que ce dispositif a été retiré le 7 décembre 2016 puis remis en place le 2 janvier 2017 au vu de la même commission rogatoire du 18 novembre 2016 et dans les conditions prévues par celle-ci, laquelle a été suivie d'une commission rogatoire du 9 janvier 2017 autorisant sa pose pour une nouvelle durée de deux mois (D1626 D1627) ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du procès-verbal de l'opération de mise en place du dispositif technique en date du 18 novembre 2016 (D1624), opération qui ne peut être qu'antérieure aux autorisations délivrées, de même que les procès-verbaux relatifs à l'exploitation de ce dispositif entre le 17 novembre 2017 et le 2 janvier 2017, date à laquelle il a légalement été mis en place sur commission rogatoire du 18 novembre 2016 (cote D1625 D735 D736) ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des autres pièces de la procédure visées au même titre dans la requête mais non affectées par l'irrégularité constatée puisque ne trouvant pas leur support nécessaire dans les actes viciés ;
"alors que l'autorisation qui est donnée par le procureur de la République ou le juge d'instruction aux fins de la mise en place ou du retrait du moyen technique est préalable à la mise en place du dispositif en sorte que toute mise en place avant autorisation est irrégulière et que le retrait et la nouvelle mise en place, postérieure à l'autorisation accordée aux fins de régularisation, ne peuvent régulariser cette irrégularité ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le dispositif mis en place avait été exploité dès le 17 novembre 2016, soit avant la commission rogatoire du 18 novembre 2016, qu'il avait été retiré le 7 décembre 2016 pour être remis en place le 2 janvier suivant, qu'il y avait lieu de ne prononcer que la nullité du procès-verbal de l'opération de mise en p