cr, 20 août 2018 — 18-84.728

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:CR02068 Cour de cassation — cr

Résumé

La saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données, prévue par l'article 706-72-1 du code de procédure pénale, relève de la seule prérogative du procureur de la République et ne peut être le fait de la partie civile

Thèmes

informatiquedonnéesatteinte aux systèmes de traitement automatisé de donnéessaisinecompétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de parisprérogative du procureur de la république

Textes visés

  • Article 706-72-1 du procureur de la République.

Texte intégral

N° T 18-84.728 F-P+B

N° 2068

CK

20 AOÛT 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

REJET du recours formé par la société Webyseo, partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, en date du 3 août 2018, qui a refusé d'informer sur sa plainte du chef d'atteinte à un système de traitement automatisé de données ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que la société Webyseo a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'accès et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, en raison d'attaques informatiques survenues entre mars et novembre 2017 depuis des adresses IP aux Philippines et en Chine, ainsi que d'une saturation du serveur par la simulation de milliers de paniers provenant d'une IP française de Seine-Saint-Denis (93), la plainte mettant également en cause une personne susceptible d'avoir commis les faits dénoncés domiciliée en Seine-Saint-Denis (93) ;

Attendu que, pour écarter la compétence du juge d'instruction parisien, l'ordonnance énonce d'une part que celle-ci ne peut être retenue ni au titre du lieu de résidence de la personne soupçonnée, ni au titre du lieu de commission de l'infraction, ni au titre du lieu du siège social de la personne morale victime, s'agissant de faits susceptibles d'avoir été commis, soit depuis l'étranger, soit par une personne résidant en Seine-Saint-Denis, au siège d'une société située à Pierrefitte-sur-Seine, et d'autre part que la saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données relève de la seule prérogative du procureur de la République, de sorte qu'elle ne peut être le fait de la partie civile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la société Webyseo a eu connaissance des réquisitions de non-informer du parquet et a pu faire valoir toutes ses observations en réponse, le juge d'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le recours doit être écarté ;

Attendu qu'il convient, en application de l'article 706-72-6 du code de procédure pénale, de désigner le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

REJETTE le recours de la société Webyseo et désigne le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.