Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-10.173
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 819 FS-D
Pourvoi n° J 17-10.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...], ayant également élu domicile [...]
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen d'annulation et les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Système U centrale nationale, désormais dénommée Coopérative U enseigne, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), qu'à l'issue d'une enquête menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val de Marne, portant sur les services de coopération commerciale facturés par la société Système U centrale nationale (la société Système U) à ses fournisseurs, le ministre chargé de l'économie, estimant que le service intitulé « Action de construction et de diffusion du Tronc d'Assortiment Commun (TAC) » ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu, a assigné la société Système U, le 25 novembre 2004, sur le fondement des articles L. 442-6, III et L. 442-6, I, 2 a) du code de commerce, en annulation des contrats de coopération commerciale conclus, à ce titre, avec les sociétés Danone, Nestlé, Yoplait et Lavazza, cessation des pratiques illicites, répétition des sommes indûment perçues et paiement d'une amende civile ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'annuler les contrats en cause, d'ordonner la cessation des pratiques et le remboursement au trésor public d'une certaine somme et de la condamner à une amende civile alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du double degré de juridiction impose au ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, agit en nullité de contrats, d'informer préalablement à son action toutes les parties à ces contrats, dont les droits et obligations peuvent se trouver modifiés par l'action du ministre et qui disposent pareillement d'un droit propre à agir et notamment de s'opposer à sa demande ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel, qui les a ainsi privés d'un double degré de juridiction, a violé ce principe, ensemble l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce ;
2°/ que si la privation du double degré de juridiction procède du choix de l'intervenant volontaire à hauteur d'appel, il en va différemment lorsqu'une action de nature à porter directement atteinte à ses droits et obligations est exercée à son insu ; que si le ministre de l'économie qui, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 442-6, III, alinéa 2 du code de commerce, maîtrise la décision de poursuivre l'annulation de contrats, et agit effectivement à cette fin, n'a pas l'obligation d'attraire dans la cause toutes les parties à ces contrats, il doit néanmoins les mettre en mesure de subir l'épreuve du double degré de juridiction si elles le souhaitent dès lors que leurs droits et obligations peuvent se trouver anéantis par l'action du ministre ; qu'en jugeant suffisante une information délivrée aux fournisseurs, parties aux contrats dont l'annulation était poursuivie par le ministre, au cours de la procédure d'appel