Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-21.247

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10417 F

Pourvoi n° W 17-21.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Cédric X..., domicilié [...],

2°/ Mme Virginie Y..., domiciliée [...],

3°/ la société 33 intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ la société JPI holding, société par actions simplifiée,

5°/ la société Groupe JTI, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...],

contre l'arrêt (n° RG : 13/03072) rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me E..., avocat de M. X..., de Mme Y..., de la société 33 intérim, de la société JPI holding et de la société Groupe JTI ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y..., la société 33 intérim, la société JPI holding et la société Groupe JTI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., la société 33 intérim, la société JPI holding et la société Groupe JTI

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que M. X... et Mme Y... ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Proman 062 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale fondée, en l'absence de rapport contractuelle entre la société Proman 062 et les intimés, sur l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 suppose la démonstration par la société Proman 062 d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, étant rappelé que la concurrence est en principe libre dans le cadre de la liberté du commerce, sauf précisément procédés déloyaux ; qu'il est souligné la 1ère chambre civile de la cour ne statue pas sur des allégations de violation de la clause de non-concurrence incluse dans les contrats de travail des salariés des sociétés Proman, ou sur la validité de cette clause, mais sur le fondement de la concurrence déloyale, en application de l'article 1382 ancien du code civil, de sorte que la demande figurant au dispositif des conclusions des intimés tendant à juger nulle et de nul effet la clause de nonconcurrence incluse au contrat de travail de M. X... et Mme Y... est sans objet ; qu'il apparait que la société Proman 062 satisfait à la charge probatoire qui lui incombe, les faits de concurrence déloyale étant caractérisés, notamment par les pièces saisies lors du constat d'huissier (pièce 22 et annexes), et de trois ordres, étant précisé que, si dans le cadre du litige concernant chacune des cinq sociétés Proman en cause, il appartient à chacune d'elles d'apporter ces preuves pour ce qui la concerne, l'existence d'une [...] avec des fichiers clients et intérimaires auxquels avaient accès librement chacune des cinq sociétés et qui leur étaient communs permet de prendre en considération, pour la détermination de la faute, des éléments qui sont communs aux cinq sociétés et non individualisés au sein de la société 33 Intérim : le détournement du personnel permanent des sociétés Proman, le débauchage du personnel intérimaire des sociétés Proman et le démarchage systématique et déloyal de la clientèle ; que, s'agissant du détournement du personnel permanent des sociétés Proman, il est précisé que M. B... était salarié de la société Proman 061, et que les sociétés appelantes se sont désistées de leur appel à son encontre après qu'il a eu été licencié par la société 33 Intérim en 2013 ; qu'il est rappelé que la cour ne statue pas sur la violation de la clause de non-concurrence