Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-17.132
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Y 17-17.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... X... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Leyla X..., épouse Y...,
3°/ M. Camille Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ M. Nicolas X...,
5°/ Mme Sarah X...,
6°/ M. F... X... ,
tous trois domiciliés [...] ,
7°/ la société Holding M. X... Z...,
8°/ la société Holding M & N X... Z..., anciennement dénommée société Holding E... et G... X... et associés Z...,
toutes deux ayant leur siège immeuble X... RP Saloumeh, Dekwaneh (Liban),
9°/ la société Silver Capital Holding Z..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des consorts E... X... Y..., des sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... X... , Mme Leyla Y... et M. Camille Y..., M. Nicolas X..., Mme Sarah X..., M. F... X... , et les sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. E... X... , Mme Leyla Y... et M. Camille Y..., M. Nicolas X..., Mme Sarah X..., M. F... X... et les sociétés Holding M. X... Z..., Holding M & N X... Z... et Silver Capital Holding Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Générale n'a commis aucune faute et d'avoir débouté M. E... X... , la société Holding M. X... Z..., la société Holding M. & N. X... Z..., la société Silver Capital Holding Z..., Mme Leyla H... X... Y..., M. Camille Antoine Y..., M. Nicolas E... X... , Mme Sarah E... X... et M. F... X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « pour preuve des engagements qu'ils allèguent à la charge de la Société Générale, les appelants se réclament d'échanges entre les parties des 28 octobre et 13 novembre 2006 ;
qu'ainsi, dans la lettre du 28 octobre 2006, M. E... X... écrivait à la Société Générale : "(...) À la suite de notre réunion du 25/10/06 et suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons convenu ce qui suit : 1. Je donne pour la troisième et dernière fois une chance au processus d'achat/vente, objet de les deux offres passées, en présentant une nouvelle offre. Vous enverrez en parallèle un message clair et ferme au Groupe G... précisant que l'alternative à cette offre sera le fonctionnement en vraie majorité entre SG et le Groupe E.... Les conditions de cette offre équitable, puisque mutuelle, ne seront plus du tout négociables, elles tiendront compte avec souplesse et dans la mesure du possible et du raisonnable des remarques faites par l'autre partie et elles auront pour nouveaux délais, au plus tard, le 31 décembre pour qu'ils acceptent l'offre et le 28 février 2007 pour qu'ils décident s'ils sont acheteurs ou vendeurs (...). 4. Au cas où pour quelques raisons que ce soit ce processus certain n'aboutirait pas : - nous gérerons le groupe SGBL en vraie majorité entre SG et mon Groupe : les administrateurs sortants seront immédiatement remplacés par des administrateurs nommés par mon groupe, les modalités de gestion seront inspirées des directives que nous avions discutées il y a environ un an et sur le MOU négocié récemment, les hommes liges du Groupe G... seront sous haute surveillance et s