Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-13.302

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° K 17-13.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe EVS, société anonyme,

2°/ la société Euroviande service, société anonyme,

3°/ la société Techni Dessos, société par actions simplifiée,

4°/ la société Technique service formation, société par actions simplifiée,

ayant toutes quatre leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Presta Breizh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation, de la SCP Boulloche, avocat de la société Presta Breizh ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Presta Breizh la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe EVS, Euroviande service, Techni Dessos, Technique service formation .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Euroviande Service, Techni Desoss, Technique Service Formation et Groupe EVS font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner la société Presta Breizh à payer à la société Euroviande Service la somme de 343.641 euros, à la société Techni Desoss la somme de 252.130,03 euros, aux sociétés Groupes EVS et TSF la somme de 50.000 euros chacune et à voir ordonner la publication de la décision, aux frais de la défenderesse, pendant un mois dans la revue « Les marchés hebdo » ;

AUX MOTIFS QUE l'action des sociétés EVS a été suscitée par la perte de deux contrats de sous-traitance au profit de la société Presta Breizh, à savoir : - en novembre 2011, un contrat de sous-traitance confié par la société Elivia au Lion d'Angers, jusqu'alors détenu par la société Euroviande, - en mai 2012, un contrat de sous-traitance confié par la société Socopa Viandes à la Roche sur Yon jusqu'alors détenu par la société Techni Desoss ; que bien qu'ayant elles-mêmes notamment en 2006 (Charal) et 2008 (société Monique Ranou) obtenu des contrats de sous-traitance au détriment de la société Presta Breizh et qu'elles ne produisent pas la lettre de résiliation des deux contrats perdus, les sociétés EVS ont soutenu que la perte de marché subie ne pouvait s'expliquer que par des actes de concurrence déloyale de leur concurrent ; que cependant, la société Euroviande a, dès le mois d'avril 2014, récupéré le contrat afférent au chantier Socopa de la Roche sur Yon ainsi que nombre de salariés attachés à ce chantier ; que ceci n'empêche pas les sociétés EVS de réclamer un préjudice pour perte de chance de continuer à entretenir des relations commerciales avec la société Elivia, outre, chacune, un préjudice moral « pour perte d'image » ; qu'elles demandent également la perte de leurs investissements de formation pour 16 salariés y compris pour un salarié qui n'a pas été employé par la société Presta Breizh (Flécheau non inclus dans la pièce 47 et pour lequel il est réclamé par ailleurs une indemnisation correspondant à des frais de déplacement) ainsi que pour les salariés qui travaillent à nouveau à leur profit (X..., D..., E..., F..., Y...,

G..., H...) ou pourront être réembauchés par elle à La Roche sur Yon (I..., J... et L... s'ils sont toujours en activité) ; que pour justifier de le