Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-19.829
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° E 17-19.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Y... techniques, venant aux droits de la société L... société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Y... techniques ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Y... techniques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Y... Techniques à lui payer la somme de 194.596,64 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-12 du Code de commerce stipule qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas justifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en lecture du courrier de M. X... du 21 décembre 2012 (...) ; qu'en application des dispositions de l'article L 134-13 du Code de commerce, « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que M. X... reproche, dans son courrier du 21 décembre 2012, à la Société L... des manquements délibérés et réitérés à leurs accords ; qu'il fait état, de difficultés avec 6 clients ; que concernant le dossier de M. A..., la Cour constate que le premier juge en a fait une étude précise et en a ajustement déduit, en lecture des mails échangés, qu'il n'était pas démontré, contrairement à ce que soutenait M. X..., que la Société L... a eu la volonté de le mettre à l'écart de ce dossier, pour lequel elle a toujours reconnu qu'il s'agissait de son client, mais dont la finalisation du contrat avait rencontré des difficultés particulières ; que pour M. B..., M. C... et M. D..., M. X... ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des reproches qu'il fait à la Société L... ; que s'agissant de M. E... et de la SARL Rayon de Soleil, au sujet desquels il reproche à la SARL L... sa négligence en n'ayant pas complété leurs dossiers déposés auprès d'ERDF, les 3 mails échangés entre le 7 et le 21 décembre 2011, et celui envoyé par ERDF le 25 décembre 2011, s'ils corroborent l'existence de difficultés dans la constitution de leurs dossiers, à raison de l'absence de certaines pièces, ou de leur non-conformité, ne permettent cependant pas d'établir que ces clients aient été "perdus" à raison de ces retards dans la constitution de leur dossier ; qu'en l'état de ces éléments, M. X..., qui a pris l'initiative de mettre fin à son contrat, ne démontre pas que cela éta