Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 15-23.715
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° N 15-23.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Frédéric Bazille participations (FBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Philippe E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Frédéric Bazille participations,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y... et de la société Frédéric Bazille participations ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi au profit de Mme Isabelle Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Philippe Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 68.602,06 euros correspondant au montant de son compte courant d'associé et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement à la société FBP par M. Y... de la somme de 68.602,03 euros au titre de sa part non libérée du capital social ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. X... en remboursement de la somme de 68.602,06 € correspondant au montant de son compte courant d'associé : qu'il est stipulé dans le pacte d'actionnaires du 28 décembre 2000 que dans le cas où M. Y... n'effectuerait pas l'apport à la société FBP de ses participations dans les sociétés Lilas Editions et Practice, ne permettant pas l'augmentation de capital prévu, ou n'effectuerait pas l'apport de 1.050.000 F en numéraire en contrepartie de sa part de capital, les actionnaire seraient alors en droit de réclamer le remboursement immédiat de tout ou partie de leur compte-courant auprès de la SAS FBP et que la société FBP procéderait alors au remboursement immédiat, M. Y... se portant à titre personnel caution de ce remboursement auprès des autres actionnaires (article 5) ; qu'il résulte cependant des pièces produites qu'une augmentation de capital de 419.234,80 € a été décidée aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2002 par souscription en numéraire et compensation avec des créances liquides et exigibles, conduisant à porter le capital social de 250 000 F (38.112,25 €) à 457.347 €, et que M. Y..., devenu détenteur de 1403 actions nouvelles (1650 - 247) représentant un montant nominal de 213.887,35 € (152,45 € x 1403), a couvert l'apport correspondant à l'attribution de ces 1.403 actions nouvelles par le versement, le 1er février 2002, d'une somme de 182.938,82 € à la société FBP et l'affectation de son compte courant d'associé s'établissant à 45.170 € au bilan de la société FBP au 31 décembre 2001 ; qu'il ne peut donc être reproché à M. Y... l'inexécution du pacte d'actionnaires conclu en 2000, alors qu'une augmentation de capital, différente de celle prévue initialement, a été réalisée en février 2002 en vertu d'une résolution votée à l'unanimité par l'assemblée générale et que l'intéressé justifie de la libération de ses apports ( ) ; sur la demande de paiement à la société FBP par M. Y... de sa part de capital social non libéré, soit la somme de 68.602,03 euros : qu'il a déjà été indiqué pour débouter M. X... de sa