Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-21.787
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° G 17-21.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CJM Ile-de-France, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Joëlle X..., domiciliée [...]
2°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...]
3°/ à la société E... et D... Y... société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CJM Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... et D... Y... ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CJM Ile-de-France de son désistement de pourvoi au profit de Mme X... et de la société Crédit coopératif ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CJM Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société E... et Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CJM Ile-de-France.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI CJM à l'encontre du cabinet E... et D... Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes formées contre la A..., compte tenu du manquement du cabinet à son obligation de rédiger une lettre de mission avec son client, il est nécessaire de rechercher la mission effectivement confiée à celui-ci ; qu'il ne peut se retrancher derrière l'absence d'une diligence pour conclure que celle-ci n'entrait pas dans sa mission ; qu'il ne peut toutefois résulter, en raison de la liberté des prix, du coût de la mission confiée au nouvel expert-comptable de la société que, compte-tenu de ses honoraires, l'intimée avait une mission d'analyse de l'intégralité des comptes comptables correspondant à un contrôle de l'ensemble de la comptabilité ; que dans son attestation annuelle destinée à la société, le cabinet déclarait « avoir procédé à l'établissement des comptes annuels » « sur la base de pièces, documents et informations portés à notre connaissance par le dirigeant de la société » et précisait que « les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et, en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes ci-dessus » ; que ces attestations visaient « nos accords » et étaient adressées à la société ; qu'en l'absence de toute contestation de celles-ci, elles établissent l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable ; que cet établissement des comptes n'est pas une mission d'audit, d'examen ou de présentation de ceux-ci ; qu'elle ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations ; que, comme précisé dans l'attestation, le cabinet n'exprime pas d'opinion ; qu'il n'a pas à s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes ; qu'il n'intervient qu'une fois par an ; que la mission du cabinet E... était donc limitée ; que toutefois, il doit pour s'assurer de la cohérence des comptes procéder à des contrôles par voie de sondages aléatoires ; que s'il n'a pas procédé lui-même aux états de rapprochement bancaire - ce qui relève de la responsabilité de la secrétaire comptable employée par la société -, il doit procéder à des sondages de ces états afin de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes ; qu'il est constant que la SCI n'a remis au cabinet E... aucun état de rapprochement bancaire ; que celle-ci n'a donc pas pu procéder à des contrôles de ces états