Chambre commerciale, 26 septembre 2018 — 17-21.787

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° G 17-21.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CJM Ile-de-France, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Joëlle X..., domiciliée [...]

2°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...]

3°/ à la société E... et D... Y... société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CJM Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... et D... Y... ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CJM Ile-de-France de son désistement de pourvoi au profit de Mme X... et de la société Crédit coopératif ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CJM Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société E... et Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CJM Ile-de-France.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI CJM à l'encontre du cabinet E... et D... Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes formées contre la A..., compte tenu du manquement du cabinet à son obligation de rédiger une lettre de mission avec son client, il est nécessaire de rechercher la mission effectivement confiée à celui-ci ; qu'il ne peut se retrancher derrière l'absence d'une diligence pour conclure que celle-ci n'entrait pas dans sa mission ; qu'il ne peut toutefois résulter, en raison de la liberté des prix, du coût de la mission confiée au nouvel expert-comptable de la société que, compte-tenu de ses honoraires, l'intimée avait une mission d'analyse de l'intégralité des comptes comptables correspondant à un contrôle de l'ensemble de la comptabilité ; que dans son attestation annuelle destinée à la société, le cabinet déclarait « avoir procédé à l'établissement des comptes annuels » « sur la base de pièces, documents et informations portés à notre connaissance par le dirigeant de la société » et précisait que « les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et, en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes ci-dessus » ; que ces attestations visaient « nos accords » et étaient adressées à la société ; qu'en l'absence de toute contestation de celles-ci, elles établissent l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable ; que cet établissement des comptes n'est pas une mission d'audit, d'examen ou de présentation de ceux-ci ; qu'elle ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations ; que, comme précisé dans l'attestation, le cabinet n'exprime pas d'opinion ; qu'il n'a pas à s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes ; qu'il n'intervient qu'une fois par an ; que la mission du cabinet E... était donc limitée ; que toutefois, il doit pour s'assurer de la cohérence des comptes procéder à des contrôles par voie de sondages aléatoires ; que s'il n'a pas procédé lui-même aux états de rapprochement bancaire - ce qui relève de la responsabilité de la secrétaire comptable employée par la société -, il doit procéder à des sondages de ces états afin de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes ; qu'il est constant que la SCI n'a remis au cabinet E... aucun état de rapprochement bancaire ; que celle-ci n'a donc pas pu procéder à des contrôles de ces états