Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.168

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° A 17-16.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Charles Kleinmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charles Kleinmann, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kleinmann en qualité de peintre en bâtiment à compter du 3 avril 1995 ; que le 5 juillet 2011 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser à un poste administratif ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kleinmann à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charles Kleinmann

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Monsieur Jacques X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KLEINMANN à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.937,73 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société KLEINMANN à Pôle Emploi Alsace des prestations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précéd