Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.451
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° J 17-14.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Universal Energia, venant aux droits de la société Fluvisa, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Universal Energia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Universal Energia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale la société Fluvisa, aux droits de laquelle vient la société Universal Energia, inscrite au registre des sociétés d'Andorre, pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que, par suite du rejet du premier moyen du pourvoi principal de M. X..., le pourvoi incident éventuel de la société Universal Energia est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la demande de la société est fondée en son principe au vu des données très particulières de l'espèce telles qu'elles résultent des motifs qui précèdent ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les parties n'ont régularisé aucun contrat de travail écrit.
Attendu que Jean X... demande à la cour de dire que sa relation avec la société FLUVISA constitue un contrat de travail du 7 mars 2010 au 6 jui