Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-12.514
Textes visés
- Article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° D 17-12.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de manager commercial par la société Distribution Casino France ; qu'ayant été victime le 21 août 2007 d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 23 juin 2010, le salarié a été licencié, le 2 novembre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de seulement 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contr