Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° M 17-14.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Aziz X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Steria,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), que M. X..., engagé à compter du 14 novembre 2005 en qualité d'ingénieur par la société Steria aux droits de laquelle se trouve la société Sopra Steria Group, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS propres QUE sur le non-respect de l'obligation de sécurité, les moyens soutenus par M. X... sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral ; qu'elles seront rejetées, les mêmes éléments de fait ne pouvant pas justifier un cumul de condamnations ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil ayant débouté Mr X... de sa demande pour harcèlement moral, ne peut ipso facto le suivre sur ce chef de demande ; qu'en effet, la société STERIA a négocié et mis en place une Charte d'inter-contrats ; qu'il est versé aux débats le plan global de remise à niveau des compétences des salariés en situation d'inter-contrat ; que Monsieur X... ne rapporte aucun élément permettant de soutenir sa demande, et sera débouté ;

1° ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que les moyens soutenus sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral et que les mêmes éléments de fait ne peuvent pas justifier un cumul de condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que les moyens soutenus sont identiques à ceux développés en appui des demandes présentées au titre du harcèlement moral et que les mêmes éléments de fait ne peuvent pas justifier un cumul de condamnations quand dans ses écritures, le salarié ne se prévalait nullement de l'absence d'enquête diligentée par l'employeur afin d'établir le harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination à raison de ses origines ;

AUX MOTIFS propres QUE M. X... évoque une discrimination en raison de ses origines, qui n'est étayée par aucune pièce justificative ; qu'il attribue à son manager une insc