Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-11.434

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° E 17-11.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Deco relief, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...]

2°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...]

tous deux ayants droit de Didier X... décédé,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Deco relief, de Me A..., avocat de Mmes X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Didier X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Deco relief en qualité de technico-commercial ; que par avenant du 1er septembre 2003, il a été nommé responsable commercial France ; qu'il est décédé le [...] ;

Sur le premier moyen :

Vu la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire conventionnel statut cadre de niveau VIII échelon 3 de Mmes X... et Y..., ayants droit du salarié, l'arrêt retient que celui-ci était seul à se déplacer sur l'ensemble du territoire français, à tenir des salons professionnels et à participer aux portes ouvertes, qu'il était dès lors autonome dans l'organisation de son agenda, et qu'il était bien responsable d'un service autonome au sens des dispositions précitées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ce service autonome ni constater que le salarié engageait l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité, et gérait sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assurait la coordination et la liaison avec d'autres fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deco relief à payer à Mme X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de contrepartie du repos obligatoire, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Deco relief.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 38 802,65€ brut au titre de rappel de salaire conventionnel « statut cadre », outre 3 880,26€ au titre des congés payés y afférents et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Déco Relief de délivrer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, avec le statut cadre indiqué ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Déco Relief soutient que l'avenant à son contrat de travail a co