Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-11.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3133-3 du code du travail.
  • Article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° F 17-11.251

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie du Château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Saintes, dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du Château, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3133-3 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y..., salariée de la société Pharmacie du Château, a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires au titre de la journée du 15 août 2016 ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant trois mois d'ancienneté, retient que la convention collective de la pharmacie d'officine prévoit qu'en cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, le salarié a droit à un repos compensateur équivalent à prendre d'un commun accord avec l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir qu'en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, l'entreprise accordait comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an et que ses employées avaient délibérément choisi de ne pas travailler les jours fériés non chômés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château.

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à verser à Mme Y... la somme de 14,52 euros brut au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, ainsi que celle de 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et d'AVOIR ordonné à la société exposante de remettre à Mme Y... les bulletins de paie rectifiés, de septembre et octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sur u