Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-12.575
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° V 17-12.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société LPG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que M. Y..., engagé par la société LPG Systems (ci-après la société) le 1er juin 2014, en qualité de directeur commercial monde a été licencié le 4 décembre 2014 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant sans même caractériser sa participation effective dans la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit se prononcer à partir des conditions réelles d'emploi du salarié et non par rapport aux définitions conventionnelles de l'emploi ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et travail dissimulé, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant en se référant à sa seule position conventionnelle dans la convention collective et sans examiner les activités réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entrep