Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-14.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvois n° A 17-14.351 et B 17-14.352 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 17-14.351 et B 17-14.352 formés par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme B... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Corinne Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.351 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 17-14.352 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-14.351 et n° B 17-14.352 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et Z..., salariées de l'association BTP CFA Picardie et occupant un emploi de formatrices, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de congés payés entre 2007 et 2015 et le débouter de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions l'article 208 de l'accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, retient qu'aux termes de ce texte, est mal fondé le raisonnement de l'employeur concluant à un trop perçu des salariées au titre des congés payés durant la période considérée, qu'il ne peut être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés, que sa demande de restitution de l'indu ne pourra prospérer, que l'employeur ne démontre pas que n'aurait eu pour but que de gonfler de manière artificielle le reliquat de congés payés sollicités, la méthode utilisée par les salariées pour le calcul des congés payés, et ayant consisté en la comparaison des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dues être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul, qu'en tout état de cause le décompte des salariées ne contrevient pas aux principes légaux et conventionnels posés par le présent arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la gratification annuelle était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif et intégrait les périodes de congés payés, et que la méthode de calcul du maintien de la rémunération proposée par les salariées, qui incluait les samedis et jours fériés, ne permettait pas d'opérer de comparaison entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, laquelle n'était pas effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel d'indemnité de congés payés entraîne la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen sur les dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association BTP CFA Picardie à verser à Mmes Y... et Z... certaines sommes à titre de rappel de congés payés entre 2007 et 2015, des dommages et intérêts et déboute l'association BTP CFA Picardie de sa demande de répétition de l