Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-16.844
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° K 17-16.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société KLB Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de la société KLB Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. Y... a été engagé le 14 avril 2008 par la société K-Buy, aux droits de laquelle vient la société KLB Group, en qualité de chef de projet ; que les conditions de sa rémunération étaient fixées chaque année par avenant, le dernier ayant été signé le 1er février 2011 ; que, le 3 novembre 2011, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire ; que le 10 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 16 novembre 2011 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, interprétant souverainement les dispositions contractuelles, ont retenu que nonobstant le versement d'une somme de 240 000 euros en application du contrat d'optimisation conclu entre l'employeur et la société Nespresso, il résultait des échanges ultérieurs entre les parties qu'en raison du non-respect des objectifs fixés au contrat, la somme ainsi versée avait été considérée comme une avance remboursable par déduction sur la dernière facture, ce dont ils ont déduit, sans avoir à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, que cette somme ne constituait pas un EBIT tel que défini au contrat de travail ;
Sur les deuxième à cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de 11.261 euros sur la mission Nespresso, outre celle de 1.126 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le rappel de primes ; que l'avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2011 stipule notamment : - à l'article 1, « La rémunération s'applique sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, la rémunération variable étant basée sur les résultats de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La rémunération variable sera révisée au 1er février 2012 en fonction des nouveaux objectifs de l'année 2012, au niveau de la structure, et/ou au niveau des pourcentages et des montants à prendre en considération », - et à l'article 4 : - *« le salarié percevra une prime brute mensuelle calculée selon le principe suivant : prime sur EBIT Contrats = taux de prime sur EBIT (4 %) x EBIT Contrats du mois », la formule EBIT Contrats se définissant, selon l'article 2, comme suit : (chiffre d'affaires hors taxe facturé - coûts de personnel contrat - coût de sous-traitance contrat - coût directs contrat - coût des non productifs - coût des commerciaux et managers - coût indirect pool ; ( ) Sur le contrat Nespresso ; que le contrat de plan d'optimisation des coûts conclu le 3 mai 2010 entre la société KLB Group et la société Nestlé Nespresso prévoit une facturation en deux temps : huit acomptes mensuels de 30.000 euros hors taxes et une facturation finale dépendant de la remise du rapport commandé ; que le contrat ne mentionne nullement le versement d'une avance