Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-17.255
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° H 17-17.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Reydel automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Visteon systèmes intérieurs,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Reydel automotive France, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 septembre 2011 par la société Visteon, devenue la société Reydel automotive France, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a démissionné le 8 octobre 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1321-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du bonus de rétention, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était éligible à une prime de fidélisation, que pour refuser au salarié le paiement du solde de ce bonus suite à sa démission, l'employeur se prévaut d'une annexe contractuelle rédigée en anglais intitulée « Personal and confidential » et stipulant notamment : « A voluntary separation or failure to remain an employee in good standing will nullify elibility for this bonus » et qu'elle traduit dans ses écrits devant la cour de la manière suivante « une séparation volontaire ou non rester un employé en règle annulera l'admissibilité à ce bonus », qu'il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou les dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, doit être rédigé en français, que le document fixant les conditions nécessaires pour la perception du bonus de rétention, à défaut d'être rédigé en français, est inopposable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la lettre du 28 juin 2012, dont l'employeur se prévalait, n'avait pas été reçue de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de « l'annual incentive », l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que s'il est exact que le versement de la prime ne constitue pas un droit acquis, force est de constater que l'employeur n'a pas informé ses salariés de l'abandon ou de la modification des règles internes du programme « Annual Incentive » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement de la prime présentait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Reydel automotive France à verser à M. Y... les sommes de 16 150 euros au titre du bonus de rétention et 90 610 euros au titre de « l'annual incentive » pour l'année 2013, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la