Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.775
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1302 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Cécile X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Façonnable, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Façonnable à compter du 22 octobre 2007 en qualité de responsable du service comptabilité, a saisi le 30 avril 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires et de primes, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du prononcé de la décision le point de départ des intérêts dus au titre des créances de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification à la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Façonnable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Façonnable et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 60 197,61 euros à titre de rappel de salaire et de primes, de 6 019,76 euros au titre des congés payés afférents, de 12 048 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1 204,80 euros au titre des congés payés afférents et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts échus pourraient être capi