Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1304 F-D

Pourvoi n° S 17-17.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Comeca systèmes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Comeca systèmes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Comeca systèmes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2016), que M. X..., engagé, en qualité de câbleur, en juillet 1989, par la société Nouvelle des établissements Jules Verger & Delaporte aux droits de laquelle se trouve la société Comeca systèmes, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, de fixer la moyenne de salaires à la somme de 2 322,82 euros, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que commet une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail le salarié qui, après avoir subi une visite médicale le déclarant apte à son poste, s'absente pendant six semaines sans prévenir l'employeur et s'abstient de fournir le moindre justificatif en dépit de mises en demeure de ce dernier, lui indiquant seulement qu'il ne reviendrait plus travailler, peu important que le salarié ait vingt ans d'ancienneté, que l'employeur savait que le salarié avait rencontré des difficultés d'ordre personnel, que ses absences faisaient suite à un refus opposé à une demande de mutation, ou encore qu'aucune perturbation du fonctionnement de son équipe ne soit démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait été absent à compter du 8 octobre 2010, qu'il avait répondu à un appel téléphonique de son employeur en lui indiquant qu'il ne reviendrait plus mais qu'il ne l'avait pas avisé de l'impossibilité qu'il avait de travailler en raison de ses difficultés personnelles et de santé et qu'il n'avait pas répondu aux deux mises en demeure de justifier de ses absences qui lui avait adressées ; que la société Comeca systèmes soulignait en outre, sans être contestée, que M. X... avait été déclaré apte à son poste dans le cadre d'une visite de suivi le 20 septembre 2010 et que ses difficultés personnelles et sa dépression étaient antérieures de plus d'un an à l'absence injustifiée qui lui était reprochée ; que, pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié avait vingt ans d'ancienneté, qu'il n'était pas établi que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'il avait fait face à des difficultés personnelles et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur