Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.448
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° T 17-15.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 360 Hixance AM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Hixance asset management,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2 ), dans le litige les opposant à Mme Véronique C... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société 360 Hixance AM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2017), que Mme C... Y... a conclu le 8 mars 2010 un contrat de prestation de services avec la société Hixance AM, aux droits de laquelle vient la société 360 Hixance AM (la société) ; qu'elle a saisi le 20 mai 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un contrat de travail, qui s'apprécie in concreto au regard des conditions d'exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d'un lien de subordination manifesté par l'exécution d'un travail sous les ordres et directives d'un employeur, qui en contrôle l'exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d'organisation de son travail dont il dispose ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme C... Y..., dont il est constant qu'elle exerçait une activité indépendante de gestion administrative de ses dossiers et qui était présumée non-salariée en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, était soumise à un lien de subordination envers la société, la cour d'appel a retenu que, par deux courriels, il lui avait été demandé en 2012 d'effectuer des taches, qu'elle disposait d'un courriel et d'un ordinateur de la société, qu'elle participait à des réunions avec des salariés, qu'un courriel démontrait qu'elle avait travaillé collectivement et qu'elle percevait une rémunération mensuelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure que Mme C... Y... ne soit pas un prestataire extérieur et sans démontrer en particulier qu'elle ne disposait d'aucune liberté d'organisation, qu'elle aurait fait l'objet de sanctions et que son travail était contrôlé comme celui d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail, qui s'apprécie in concreto au regard des conditions d'exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d'un lien de subordination qui se manifeste par l'exécution d'un travail sous les ordres et directives d'un employeur, qui en contrôle l'exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d'organisation de son travail dont il dispose ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que « le fait que [Mme C... Y... ] n'ait pas du se conformer à un horaire [était] sans objet », bien qu'il s'agisse là d'un élément essentiel du choix entre les qualifications de contrat de travail et de contrat de prestation de services, et en refusant de tirer la moindre conséquence du fait que la salariée exerçait son activité de prestataire pour d'autres clients de manière totalement libérale, les juges du fond ont violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
3°/ que la présomption de non-salariat ne peut être renversée que par la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique permanent ; qu'en l'espèce, en se contentant de viser quelques courriels de 2012 et 2014 pour juger que Mme C... Y..., dont il est constant qu'elle était pr