Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.976

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvoi n° R 17-17.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sciences et techniques industrielles de la lumière, dite STIL, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sciences et techniques industrielles de la lumière, dite STIL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation, que la démission avait été donnée dans un écrit non motivé du 25 août 2009, que le seul grief invoqué de manière contemporaine à la démission par le salarié a été définitivement jugé non établi, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail survenue le 25 août 2009 est imputable au salarié, auteur d'une démission claire et non équivoque, et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur équivalente en ses effets à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture : « prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié requalifiée judiciairement en licenciement » ;

AUX MOTIFS QUE il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a donné sa démission oralement le 19 ou le 20 août 2009, selon les indications respectives, confirmant celle-ci par un écrit non motivé du 25 août 2009 demandant à être dispensé d'exécuter son préavis ; que par son courrier du 13 septembre 2009, après avoir rappelé qu'il avait assumé la fonction de responsable du service informatique, il se plaignait de la dégradation des conditions du travail et faisait état du harcèlement, du rabaissement et du mépris quotidien pour expliquer sa décision de quitter l'entreprise le 18 septembre 2009 ; que l'employeur le dispensait finalement de l'exécution de son préavis avec effet au 22 septembre 2009 ; qu'il saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 30 décembre 2009 d'une demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'à longueur de procédure devant la juridiction de première instance - saisine de la formation de référé le 15 septembre 2009 en demandant qu'il soit "constaté la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur en raison d'une situation représentant un danger imminent et immédiat tant pour sa santé que pour son devenir professionnel" ; conclusions responsives déposées devant la formation de fond pour l'audience du 20 septembre 2011, dans un paragraphe intitulé "sur le harcèlement moral ayant conduit monsieur X... à démissionner de ses fonctions" en écrivant