Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.662
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° M 17-18.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Synchrone technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Liliane Z... X..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, M. Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2017), que Mme Z... X..., engagée à compter du 3 mai 2010 par la société Synchrone Technologies en qualité de consultante, a été placée en arrêt de travail du 21 mars 2011 jusqu'au 12 décembre 2011 puis du 17 au 30 décembre 2011; qu'après avoir fait l'objet le 19 janvier 2012 d'une mise à pied conservatoire, elle été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 février suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de ce chef, alors selon le moyen :
1°/ que si l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement, il ne saurait cependant être procédé à cette recherche qu'autant qu'ait été au préalable vérifié si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, pour décider, en l'espèce, qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a considéré qu'au regard de l'enchaînement des faits, la salariée soutenait à juste titre que le véritable motif de son licenciement était celui de ses absences répétées ainsi que le confirment les mails échangés entre le ressource manager, l'ingénieur d'affaires, le responsable du département et le responsable juridique en décembre 2011 et le compte-rendu du premier entretien préalable établi par le conseil de la salariée, dont la teneur n'est pas contestée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le grief énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'absence de travail fourni par la salariée était établi et constituait une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour décider, en l'espèce, qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a considéré qu'« Au regard de l'enchaînement des faits, la salariée soutient à juste titre que le véritable motif de son licenciement était celui de ses absences répétées ainsi que le confirment les mails échangés entre le ressource manager, l'ingénieur d'affaires, le responsable du département et le responsable juridique en décembre 2011 et le compte rendu du premier entretien préalable établi par le conseil de la salariée, dont la teneur n'est pas contestée » ; que la déduction ainsi tirée des mails examinés n'est pas compatible avec ces documents dont il ressort, au contraire, l'expression de la part de certains responsables des démarches mises en place afin d'affecter la salariée à une mission en adéquation avec ses compétences et des difficultés suscitées par son placement en arrêt de travail pour maladie ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que s'il appartient à l'employeur d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à salariée de ne fournir aucun travail et qu'à l'appui de ce grief, l'employeur produit quelques messages électroniques,