Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-19.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1309 F-D

Pourvoi n° F 17-19.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Omar X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Certicall, venant aux droits de la société Free, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Certicall, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 07 avril 2017), que M. X... a été engagé en qualité de responsable comptabilité clients voix, le 1er septembre 2004 par la société Tiscali, aux droits de laquelle vient la société Certicall ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique prévoyant que le lieu de travail pourra être modifié et transféré en tout autre lieu sur le territoire national ; qu'ayant refusé une mutation, l'employeur l'a licencié par lettre du 6 juillet 2011 ; qu'il a saisi le 20 mai 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en jugeant licite la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui visait l'ensemble du territoire national, et que le licenciement du salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de mobilité, définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeœuvre d'une clause de mobilité ne doit pas être déloyale ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 13 et 14), le salarié faisait valoir que le nouveau lieu de travail à Paris, imposé par son employeur, était très loin de son domicile situé à Marseille et qu'il avait manifesté le souhait de pouvoir continuer à travailler à Marseille mais que la société , malgré sa taille et ses implantations, n'avait pas procédé à une recherche de reclassement sur un poste équivalent n'impliquant pas un tel bouleversement de ses conditions de vie ; qu'en jugeant que la clause de mobilité avait été mise en oeœuvre de façon loyale et justifiée, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait par aucune pièce que son poste de travail ne devait pas être affecté par le transfert des activités comptables à Paris et qu'il devait être maintenu sur le site de Marseille , sans avoir recherché si la clause de mobilité avait été mise en oeuvre conformément à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1103 du même code ;

3°/ que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié à une vie personnelle et familia