Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.020
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° Q 17-16.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 décembre 1992 par la société EPS et que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas France ; que, par avenant du 19 avril 2004, le salarié et son nouvel employeur ont convenu qu'il occuperait la fonction de responsable d'exploitation et qu'il serait tenu au respect d'une clause de non-concurrence ; qu'à compter du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé directeur des opérations ; qu'il a démissionné le 26 janvier 2014 et a quitté l'entreprise le 28 février, après avoir dénoncé, le 13 février, la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle interdise au salarié de poursuivre son emploi avec la société Torann, dont l'activité est concurrente et le condamne à restituer les sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal alors, selon le moyen :
1°/ que ne sont pas en eux-mêmes illégaux ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, le contrôle de l'activité d'un salarié aux temps et lieu de travail, même en l'absence d'information préalable du-dit salarié, pas plus que les constatations matérielles effectuées à la demande de l'employeur dans un lieu public afin d'établir la violation d'une obligation de non-concurrence ; qu'en affirmant dès lors que les constatations effectuées par un détective privé à la demande de la société Securitas, en vue d'établir les actes de concurrence commis par M. X..., étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée et personnelle, sans mieux caractériser en quoi il en serait résulté une atteinte à la vie privée du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 [devenu 1231-1] du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la cassation à intervenir, en ce que l'arrêt a condamné la société Securitas à rembourser à M. X... la somme de 3 352,21 euros restituée par lui en exécution du jugement entrepris, emportera par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société Securitas avait commis un manquement fautif en demandant au salarié de lui payer cette somme, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
3°/ que n'est pas en soi fautif ni préjudiciable le seul fait de réclamer par des voies non frauduleuses l'exécution d'un jugement non exécutoire à titre provisionnel ; qu'en condamnant la société Securitas à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour « comportement déloyal » au motif qu'elle avait réclamé l'exécution du jugement entrepris qui n'était pas exécutoire de plein droit, sans faire ressortir ni le caractère fautif de cette réclamation ni le préjudice en résultant pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que c