Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 16-20.867

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1312 F-D

Pourvoi n° N 16-20.867 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mehdi X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Radio ambulances Sembat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 février 2010 par la société Radio ambulances Sembat en qualité d'ambulancier, a été licencié le 16 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... soutient que la recherche de reclassement aurait dû être effectuée au niveau du groupe constitué par les sociétés Ambulances Sembat, Gap, Ambulances Philippe, Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain, retient qu'il résulte des extraits Kbis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la société Radio ambulances Sembat n'ont pas le même siège social et que les deux premières ont une spécialisation de location de matériel médical, orthopédique et de rééducation, que pour les sociétés Gap et ambulances Philippe, si ces sociétés ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que celle de la société Radio ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant, que cette dernière produit aux débats le listing des véhicules agréés rattachés exclusivement à la société et non à un groupe, que M. X... invoque le fait que certains salariés étaient amenés à rouler pour le compte de l'une ou de l'autre de ces sociétés et produits des attestations de salariés, que cependant, outre le fait que ces attestations sont générales et imprécises, deux des quatre attestations n'indiquent pas le nom de leur employeur et les deux autres émanent de salariés qui ont été licenciés pour faute grave, que ces éléments sont insuffisants pour retenir que la société Radio ambulances Sembat ferait partie d'un groupe d'autant qu'il est d'usage dans la profession qu'une société de transports sanitaires demande à un équipage d'une autre société consoeur d'intervenir sur un transport qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre ces différentes sociétés d'une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Radio ambulances Sembat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Radio ambulances Sembat à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. X.